L'article 18 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le point 2 du paragraphe A est complété par les mots suivants : « et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ».
II. - Après le point 4 du paragraphe A, le point 5 suivant est ajouté :
« 5. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. »
III. - Au point 1 du paragraphe B, l'expression : « 1, 3 et 4 » est remplacée par l'expression : « 1, 3, 4 et 5 ».
IV. - Les dispositions du paragraphe C sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à l'acheteur par le service des domaines.
Toutefois, l'acheteur peut demander la délivrance d'un certificat d'immatriculation sur présentation des pièces suivantes :
1. Un rapport établi par un expert en automobile, justifiant de la qualification prévue à l'article R. 327-20 du code de la route attestant :
- soit que l'état constaté du véhicule ne remet pas en cause la sécurité ;
- soit, si l'état du véhicule met en cause la sécurité mais qu'il est considéré comme réparable, que les réparations préconisées ont fait l'objet d'un suivi, ont été effectuées dans les règles de l'art et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
2.1. S'il s'agit d'un véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe A ci-dessus.
2.2. S'il s'agit d'un véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe B ci-dessus. »