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Article 4 (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)

Article 4 (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)


Qualification des opérateurs et surveillance administrative.
Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.
Pour être qualifié, tout opérateur doit satisfaire aux conditions d'un cahier des charges techniques, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.
La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.
La qualification initiale est prononcée, suite à audit initial, pour une durée de un an. Elle est ensuite renouvelée annuellement par audit de contrôle.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.