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Article 10 (Décret n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme)

Article 10 (Décret n° 2005-1327 du 27 octobre 2005 relatif au Conseil national du tourisme)


Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité permanent, à titre consultatif, le chef du service de l'inspection générale du tourisme, le directeur du tourisme, le président du groupement d'intérêt public Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ou son représentant, ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Maison de la France (MdlF) ou son représentant.