Ne sont pas couvertes par le présent décret les opérations relatives aux munitions chimiques, les opérations de déminage ponctuelles et urgentes réalisées, en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé, par les services de l'Etat pour des raisons de sécurité publique et toutes les activités prévues par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.