Aux fins d'application de l'article 5 du décret du 4 juillet 2005 susvisé, les mots : « expert d'un organisme agréé » désignent un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé.
Les conditions et modalités d'agrément de ces organismes sont celles définies au chapitre 140-1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.