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Article 7 (Décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Après l'article R. 143-9, il est inséré un article R. 143-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-9-1. - Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9. »