Les alinéas 4 à 6 des articles R. 142-19 et R. 143-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. »