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Article 11 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)

Article 11 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)


L'exploitant doit exercer une surveillance et réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 8, et le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 10.
I. - Les cheminées de rejet d'effluents radioactifs sont équipées des dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôles prévu ci-dessous. Ces dispositifs doivent être doublés pour les ateliers ou parties d'installations dès lors que de l'uranium de retraitement est ou a été mis en oeuvre ou si le rejet à la source ne peut pas être instantanément arrêté en cas de défaillance du système de contrôle.
Pour l'ensemble des cheminées, les dispositifs précités doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. Ils doivent, par ailleurs, être aisément accessibles, en permanence et en toute sécurité. De plus, ils doivent être équipés d'alarmes, reportées au poste de regroupement des alarmes radiologiques, signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
II. - Un contrôle permanent au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs est assuré par l'exploitant dans les conditions suivantes :
- mesure permanente du débit d'émission des effluents gazeux pour chaque cheminée selon les modalités définies à l'article 26-VI ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois :
- prélèvement en continu en vue de la détermination des activités du tritium et du carbone 14, pour la cheminée de l'atelier ANDRA ;
- pour les autres cheminées, l'activité est déterminée à partir de prélèvements sur filtres fixes faisant l'objet de mesures alpha globales et bêta globales ;
- pour chacune des cheminées, à l'exception de celle de l'atelier ANDRA, les prélèvements du mois sont regroupés pour déterminer l'activité volumique moyenne mensuelle des différents isotopes de l'uranium ;
- les cheminées des ateliers mettant ou ayant mis en oeuvre de l'uranium de retraitement font en outre l'objet d'une mesure de l'activité volumique moyenne mensuelle des transuraniens, des produits de fission et d'activation.
L'exploitant doit être en mesure de fournir les activités des rejets radioactifs gazeux par cheminée.
III. - La surveillance des substances chimiques, qu'elles soient associées aux effluents radioactifs ou non, rejetées par les cheminées concernées par le paragraphe III de l'article 10 est assurée par contrôles semestriels, réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées.
Au moins une fois par an, ces contrôles sont effectués par un organisme tiers agréé, ou soumis par l'exploitant à l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes (DRIRE).