Les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré assurant un remplacement dans les conditions prévues par le décret du 26 août 2005 susvisé perçoivent, pour chaque heure supplémentaire effectuée à ce titre, une rémunération égale à un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %.