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Article 5 (Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements)

Article 5 (Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements)


Il est inséré à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation un article ainsi rédigé :
« Art. R. 331-26. - Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. »