Après l'article L. 2311-5, sont insérés deux articles L. 2311-6 et L. 2311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 2311-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 2311-7. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »