L'article 7, qui devient l'article 6, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agents des services techniques, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. »