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Article 4 (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)

Article 4 (Décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000)


Mesures visant à lutter contre le vol des terminaux.
L'opérateur est tenu de prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son service, conformément à l'article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques.
En conformité avec le cadre législatif en vigueur, une solution mettant en oeuvre une base de données nationale ou internationale des terminaux volés commune aux opérateurs est mise en place, dont l'objet est de recenser les numéros IMEI de terminaux identifiés et déclarés volés.
L'opérateur est tenu d'utiliser cette base de données et d'y inscrire sous des délais raisonnables les numéros IMEI de terminaux identifiés et déclarés volés par ses clients et par tout autre demandeur, sur présentation des justificatifs demandés par l'opérateur et sous réserve que ces numéros IMEI soient réputés infalsifiables.
L'opérateur est par ailleurs tenu de procéder au blocage effectif des terminaux dont les numéros IMEI sont inscrits dans la base, à l'exception de l'accès aux numéros d'urgence. Le blocage effectif du terminal devra avoir lieu sous des délais raisonnables à compter de la date d'inscription dans la base du numéro IMEI correspondant.
Cette disposition ne s'applique qu'en France métropolitaine. En dehors de la métropole, seules les dispositions de l'article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent, dans les conditions décrites à l'article L. 34-4.