I-4. Commentaires sur l'analyse de l'Autorité
La définition des marchés pertinents prévue par l'Autorité a fait l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence (I-4.1) et d'observations de la Commission européenne (I-4.2).
I-4.1. Avis du Conseil de la concurrence
Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence, notamment sur la délimitation des marchés pertinents, le 5 janvier 2005. Le Conseil de la concurrence a rendu public son avis n° 2005-A-05 le 16 février 2005 (30).
Pour ce qui concerne les marchés de détail de la téléphonie fixe, les commentaires du Conseil de la concurrence portent principalement sur la délimitation des marchés. Les principales conclusions sur ces marchés concernent en effet les points suivants :
- la méthodologie concernant la démonstration de l'inefficacité du droit de la concurrence, et la subdivision jugée inutile de certains marchés ;
- la voix sur large bande, dont le Conseil de la concurrence a estimé qu'elle devait être incluse dans les services de téléphonie fixe ;
- les communications à destination de prestataires de services, qui constituent, selon le Conseil de la concurrence, un marché de détail pertinent.
« 72. Le Conseil de la concurrence partage, dans ses grandes lignes, l'analyse des marchés effectuée par l'ART, compte tenu de l'examen de la substituabilité du côté de l'offre et de la demande. (...)
« 73. D'un point de vue méthodologique, le Conseil de la concurrence estime toutefois que l'ART a insuffisamment étayé le caractère "régulable des marchés qu'elle délimite. Il souligne que l'ART ne peut se dispenser d'une analyse concurrentielle des marchés, en regard notamment des trois critères fixés par la Commission européenne dans la recommandation du 11 février 2003 dont le dernier doit s'attacher à rechercher si le droit de la concurrence est apte à remédier à lui seul aux défaillances constatées des marchés. Au terme de son analyse, le conseil estime pour sa part que la segmentation en "sous-marchés de services opérée par l'ART dans le cadre de son analyse des marchés de détail n'est pas justifiée. Une telle délimitation paraît au demeurant superflue compte tenu à la fois de la capacité du régulateur à imposer des remèdes différenciés au sein d'un même marché et de l'objectif de levée progressive de la régulation sectorielle ex ante sur les marchés de détail.
« 74. Le Conseil est d'avis qu'à l'horizon temporel du présent exercice, et dans la perspective de l'extension de la couverture ADSL et du découplage des offres utilisant l'accès haut débit, il y a lieu d'inclure dans les mêmes marchés les services de voix à large bande (VoB) tels que définis dans le présent avis et les services de téléphonie fixe traditionnelle et de veiller à ce que des obligations différentes imposées aux deux types d'offres n'ajoutent pas de distorsions de concurrence supplémentaires par rapport à celles qui ont été identifiées par ailleurs.
« 75. Le Conseil considère que les services de communications à destination de prestataires de services relèvent d'un marché de détail distinct et qu'en l'absence d'une régulation effective des offres de gros, qu'il conviendrait de privilégier, ils satisfont aux trois critères définis par la recommandation de la Commission du 11 février 2003, justifiant leur inscription sur la liste des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et communications électroniques. »
Ces différentes observations ont justifié la modification de l'analyse initiale de l'Autorité présentée dans sa décision finale. Toutefois, en ce qui concerne les communications à destination des prestataires de services, l'Autorité analysera ultérieurement ces prestations.
Du seul point de vue de la délimitation des marchés, le conseil n'émet pas de commentaire particulier sur les marchés de gros.