Article 4 (Arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Les candidats à l'examen pour l'obtention du brevet patron à la plaisance (voile) prévu par l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé qui ont été reçus depuis moins de cinq ans à la première partie de cet examen (épreuves écrites et orales) sont considérés comme ayant acquis le module n° 2 de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile prévue à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.