Le quatrième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d'une pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V. »