L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie civil du service de santé des armées et les services accomplis par les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées au titre de la constitution initiale de ce corps. »