L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours mentionné à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 638.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense. »