Articles

Article 2 (Décret n° 2005-1508 du 5 décembre 2005 complétant pour l'outre-mer le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité)

Article 2 (Décret n° 2005-1508 du 5 décembre 2005 complétant pour l'outre-mer le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité)


Il est inséré, après le chapitre 5 du même décret, un chapitre 6 ainsi rédigé :


« Chapitre 6



« Dispositions relatives à l'outre-mer


« Art. 34. - Pour l'application de l'article 32 du présent décret dans les départements d'outre-mer, les mots : "et le décret du 28 mai 1990 sont remplacés par les mots : ", le décret du 12 avril 1989 et le décret du 22 septembre 1998.
« Art. 35. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le présent décret est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Art. 36. - I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Au second alinéa de l'article 14, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article 23, les mots : "dix jours sont remplacés par les mots : "un mois ;
« 3° A l'article 24, les mots : "quinze jours sont remplacés par les mots : « un mois » ;
« 4° A l'article 32, les mots : "le décret du 28 mai 1990 sont remplacés par les mots : "le décret du 22 septembre 1998.
« II. - En l'absence d'adaptation expresse prévue par le présent décret, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art. 37. - Pour l'application de l'article 26 du présent décret, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les mots : "Procureur général sont remplacés par les mots : "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
« 2° Les mots : "cour d'appel sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel.
« Art. 38. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples remises par un représentant de l'autorité administrative mandatée à cet effet par le représentant de l'Etat contre émargement de la personne concernée. »