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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)


Les agents titulaires recrutés selon les conditions prévues à l'article 4 du présent décret sont classés dans les grades d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.
Les agents qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte, sans ancienneté.