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Article 3 (Arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)

Article 3 (Arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)


L'article 3 de l'arrêté du 11 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au ministère de l'emploi et de la solidarité » sont remplacés par les mots : « chargé de la santé et de l'assurance maladie » ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les informations relatives au parcours de soins » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , excepté lors de constitution d'échantillons » ;
4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Un échantillon généraliste de ces données représentatif des personnes protégées des régimes est constitué afin d'assurer le suivi de la consommation de soins et des taux de recours aux soins.
« Sa durée de conservation est de vingt ans au-delà de l'année en cours.
« D'autres échantillons de ces données peuvent être réalisés, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ils sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration de l'Institut des données de santé excepté lorsqu'ils sont réalisés pour le compte d'organismes d'assurance maladie obligatoires ou lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'un avis du Conseil national de l'information statistique. »