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Article 3 (Décret n° 2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l'exonération des cotisations sociales des contrats dénommés « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » pris en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Décret n° 2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l'exonération des cotisations sociales des contrats dénommés « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » pris en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat)


Lorsque le contrat dénommé « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » est soit rompu avant son terme, soit renouvelé ou prolongé, l'employeur signale cette rupture, ce renouvellement ou cette prolongation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours à compter de la rupture, de la prolongation ou du renouvellement considéré.