A N N E X E
I. - La valeur des coefficients de proportionnalité « k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :
Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 000 000 EUR.
III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.
IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,56.
V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 EUR.
VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 125 EUR.