L'article 24, paragraphe VII, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les contrôles et analyses sur l'effluent du rejet principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.
Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent du rejet principal.
Les concentrations de polluants chimiques des différents rejets sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :
Les mesures sur 24 heures prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. »