L'article 9 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe VII ci-après :
« VII. - L'activité globale des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble du site ne doit pas excéder les limites suivantes :
La part des rejets maximum autorisés pour les INB du site est définie respectivement :
- à l'article 32, pour l'INB 94 ;
- à l'article 42, pour Chinon B1 à B4 ;
- à l'article 50, pour l'INB 161.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »