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Article 3 (Décret n° 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l'exercice de certaines professions)

Article 3 (Décret n° 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l'exercice de certaines professions)


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie IV du code de la santé publique est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Attestation délivrée par les autorités italiennes
à certains praticiens



« Art. R. 4141-4. - L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
« - que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
« - qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
« - qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
« Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires. »