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Article 8 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 8 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Dispositions transitoires.
Les élections dont la date a été annoncée avant la date de publication du présent décret se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de cette annonce.
La première élection des conseils régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article L. 4124-11 est organisée par le conseil national.
Tous les contentieux électoraux en cours devant les conseils régionaux à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance sont transférés au tribunal administratif compétent sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes de procédure régulièrement intervenus antérieurement à cette date à l'exception des convocations à une audience postérieure à la même date.
La chambre disciplinaire nationale reste compétente pour connaître des appels en cours contre des décisions rendues en matière électorale par les conseils régionaux antérieurement à la date d'entrée en fonction des chambres disciplinaires de première instance.