Articles

Article 345 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 345 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre VI du code de commerce aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.