Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.
Pendant l'année de stage, les techniciens de police technique et scientifique stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien ; ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 de ce même décret.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.