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Article 12 (Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005 relatif au recrutement dans certains corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 12 (Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005 relatif au recrutement dans certains corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation)


Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V ; ».