L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des coefficients suivants affectés à chaque épreuve :
6 pour l'épreuve de mathématiques ;
4 pour l'épreuve de sciences physiques ;
2 pour l'épreuve de culture générale scientifique.
Le total des coefficients est de 12. »