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Article 1 (Décret n° 2005-1440 du 22 novembre 2005 relatif aux modalités de désignation des représentants des associations agréées au sein des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2005-1440 du 22 novembre 2005 relatif aux modalités de désignation des représentants des associations agréées au sein des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


Après l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles R. 441-9-1 à R. 441-9-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 441-9-1. - Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
« L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.
« Art. R. 441-9-2. - Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
« - une demande signée par le représentant légal de l'association ;
« - les statuts en vigueur de l'association ;
« - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;
« - le dernier rapport moral et financier ;
« - le compte de résultat des deux derniers exercices ;
« - le dernier rapport d'activité.
« Art. R. 441-9-3. - Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission.
« A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
« Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable. »