L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
« 3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 du même code ;
« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du même code, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial. »