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Article 1 (Décret n° 2005-966 du 9 août 2005 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes bénéficiaires du contrat d'appui prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce)

Article 1 (Décret n° 2005-966 du 9 août 2005 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes bénéficiaires du contrat d'appui prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce)


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 14 rédigée comme suit :


« Sous-section 14



« Personnes bénéficiaires d'un appui à la création
ou à la reprise d'une activité économique


« Art. D. 412-99. - Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.
« Art. D. 412-99-1. - Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.
« Art. D. 412-99-2. - Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. »