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Article 7 (Décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 7 (Décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Au chapitre VI du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé :
1° Il est rétabli un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau, titulaires et stagiaires, ainsi que les chefs de garage et chefs de garage principaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.
« Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.
« Les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau et les chefs de garage ainsi intégrés sont classés dans le grade correspondant dans les conditions prévues par les articles 10 à 12 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
« Les chefs de garage principaux ainsi intégrés sont classés dans le grade assorti de la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »
2° Il est ajouté un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des conducteurs de véhicules prononcées dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 30-1 ouvrent droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des agents techniques, dans les conditions prévues à l'article 9. »