A N N E X E I
MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES
AU SENS DE L'ARTICLE 1ER
Peste porcine classique.
Peste porcine africaine.
Fièvre aphteuse.
Influenza aviaire.
Maladie de Newcastle.
Peste bovine.
Peste des petits ruminants.
Maladie vésiculeuse du porc.
Maladies des poissons, mollusques et crustacés (1).
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MARQUE D'IDENTIFICATION SPÉCIALE POUR LES VIANDES PROVENANT D'UN TERRITOIRE OU D'UNE PARTIE DE TERRITOIRE SOUMIS À DES RESTRICTIONS DE POLICE SANITAIRE
1. La marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches doit être recouverte d'une croix en diagonale consistant en deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille en permettant que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
2. La marque visée au point 1 peut également être apposée à l'aide d'une estampille unique sous la forme d'une estampille ovale de 6,5 cm de longueur sur 4,5 cm de hauteur ; les indications suivantes doivent apparaître sur la marque en caractères parfaitement lisibles :
- dans la partie supérieure : FR ;
- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ;
- dans la partie inférieure, le groupe d'initiales suivant : CE ;
- deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles.
Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm.
L'estampille doit aussi comporter des informations permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection des viandes. La marque doit être apposée sous la supervision directe du vétérinaire officiel qui contrôle la mise en oeuvre des dispositions de police sanitaire.
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TRAITEMENTS VISANT À ÉLIMINER CERTAINS RISQUES POUR LA SANTÉ ANIMALE
(1) Ces maladies sont mentionnées au livre II (R) du code rural : au K de l'article R. 223-22 pour les maladies réputées contagieuses des poissons et aux annexes II et III de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III pour les maladies des mollusques.