Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 27 mai 1983 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.
A l'exception de la note moyenne obtenue au groupe des épreuves pratiques qui ne peut faire l'objet d'un report que si elle est égale ou supérieure à dix sur vingt, toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 mai 1983 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.