L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : six chambres ;
Nancy, Nantes et Versailles : quatre chambres ;
Douai : trois chambres. »