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Article 193 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 193 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce est suivie sans délai d'un compte-rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles 151 et 152. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. L'article 153 est applicable.