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Article 3 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 3 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


L'évaluation des compétences des candidats est organisée par unités. Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en sept unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe II.
La liste de ces unités figure en annexe II du présent arrêté.
Les notes aux épreuves composant l'examen sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.
La note moyenne des unités professionnelles de l'examen est calculée à partir des notes obtenues affectées de leurs coefficients. Cette note est exprimée de 0 à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.
La note moyenne générale de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de 0 à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.