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Article 7 (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)

Article 7 (Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique)


Le demandeur sollicite, sur un modèle établi et publié par l'administration, la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique. Cette demande est, selon son objet, adressée au bureau de douanes désigné par la réglementation propre à la procédure de dédouanement à domicile ou à la procédure de dédouanement domicilié centralisé.
La demande comporte les éléments suivants :
- la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
- en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;
- l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
- la procédure ou les types de procédures et la déclaration ou les types de déclarations dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;
- l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;
- lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée ;
- en cas de représentation, le contrat par lequel le demandeur habilite un tiers à le représenter.
En fonction de la nature de la ou des procédures dont la dématérialisation est sollicitée, des éléments complémentaires peuvent être exigés.