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Article 43 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 43 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »