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Article 24 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 24 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du III de l'article 220 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également prises en compte les dépenses éligibles exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire mentionné au premier alinéa. » ;
2° L'article 220 F est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « fait l'objet », est inséré le mot : « également ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.