I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».
II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 000 EUR » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;
b) Dans le premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;
c) Dans le 3 du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % » et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;
d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;
e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 EUR » est remplacé par le montant : « 120 000 EUR » ;
f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 EUR par an. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. S'agissant des dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.