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Article 30 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 30 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »
II. - Il est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 peuvent être expédiés à destination des chais des négociants et des caves coopératives situés dans la zone de production, sous la dénomination "raisins, moûts ou vins aptes à la production de vin de pays des côtes de Gascogne.
Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne visée à l'article 1er ci-dessus, pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants et les caves coopératives en effectuent la demande auprès du syndicat des producteurs de vins de pays des côtes de Gascogne (organisme professionnel agréé) et les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et de ce décret. »