Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des sables du golfe du Lion est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des sables du golfe du Lion, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Pour la production de vins rouges :
- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grenache noir N, merlot N, marselan N, syrah N, petit verdot N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;
- cépages secondaires : alicante N, aubun N, carignan N, tempranillo N.
b) Pour la production de vins rosés et de vins gris :
- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan noir N, carignan gris G, cinsaut N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, syrah N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;
- cépages secondaires : aubun N, marselan N, tempranillo N, ainsi que les cépages prévus pour la production des vins blancs.
Les vins gris sont issus de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat de raisins issus des variétés ci-dessus.
c) Pour la production de vins gris de gris : grenache noir N, grenache gris G, carignan noir N, carignan gris G, cinsault N.
d) Pour la production de vins blancs :
- cépages principaux : chardonnay B, chenin B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, ugni blanc B, viognier B. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;
- cépages secondaires : carignan blanc B, colombard B, vermentino B. »
II. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production de vin de cépage rouge, rosé, gris et blanc : le vin est issu d'un des cépages principaux prévus respectivement pour chaque couleur de vin à l'article 3 du présent décret ;
- pour la production de vin de cépage gris de gris : le vin est issu exclusivement de grenache gris G ou de carignan gris G.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
Les vins de pays rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »
IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin des sables du golfe du Lion, les vins contenant moins de 5 grammes de sucre (glucose + fructose) par litre doivent présenter lors de l'agrément une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 mg par litre, cette teneur en anhydride sulfureux étant portée à 150 mg par litre pour les vins contenant plus de 5 grammes de sucre par litre.
Pour avoir droit à la dénomination "Vin des sables du golfe du Lion, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique. »