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Article 98 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 98 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est ainsi rédigé :
« La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 144-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
« La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »
III. - Dans l'article 1028 quater du code général des impôts, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 461-1, après les mots : « les baux autres qu'à long terme », sont insérés les mots : « et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 461-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 461-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
« Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. » ;
4° L'article L. 461-5 est ainsi modifié :
a) Le 3° du a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » ;
5° L'article L. 461-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-8. - Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
« 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
« 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
« 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. » ;
6° L'article L. 461-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-18. - Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14. » ;
7° Les articles L. 461-19 à L. 461-23 sont abrogés ;
8° Après le mot : « sont », la fin de l'article L. 144-5 est ainsi rédigée : « remplacées par la référence à l'article L. 461-18. » ;
9° Après l'article L. 461-28, sont insérés deux articles L. 461-29 et L. 461-30 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-29. - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
« Art. L. 461-30. - Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
« En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public. »
V. - Dans l'article 707 bis du code général des impôts, les mots : « les articles L. 461-18 à L. 461-23 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 461-18 ».
VI. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 462-11 est supprimé ;
2° Dans l'article L. 462-15, le mot : « séparée » est supprimé ;
3° L'article L. 462-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 462-22. - Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :
« 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
« 2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. » ;
4° Après l'article L. 462-27, il est inséré un article L. 462-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-28. - Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. »