I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
« b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
« c) La mention "agriculture biologique, attestant la qualité environnementale ;
« 2° Les mentions valorisantes :
« a) La dénomination "montagne ;
« b) Le qualificatif "fermier ou la mention "produits de la ferme ou "produit à la ferme ;
« c) Les termes "produits pays dans les départements d'outre-mer ;
« d) La dénomination "vins de pays, suivie d'une zone de production ou d'un département ;
« 3° La démarche de certification des produits. »
II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO, est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;
2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
« 5° Un conseil agréments et contrôles. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.
IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et III du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;
2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du V et au plus tard le 1er janvier 2007.
VII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-21 du code rural, le mot : « vins » est remplacé par les mots : « produits d'origine vitivinicole ».