Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;
2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 362-16 sont supprimés ;
5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »