Les articles 16 à 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les membres de la famille visés au n de l'article 1er n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article, seront punis des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
« Seront punis des mêmes peines les membres de la famille non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjourneront sur le territoire national sans ce document ou qui seront porteurs d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.
« Art. 17. - Pour exercer une activité salariée en France, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, ainsi que les membres de leur famille, sauf s'ils y ont droit à un autre titre, doivent être titulaires de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail pendant le temps de validité des mesures transitoires prévues, selon le pays dont ils sont ressortissants, par les annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV auxquelles renvoie l'article 24 de l'Acte d'adhésion annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne.
« Cette autorisation de travail est constituée soit par la mention : "Toutes activités professionnelles apposée sur la carte de séjour, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail.
« Les autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004 aux ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques restent valables jusqu'à la date de leur expiration.
« Art. 18. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques âgés de plus de seize ans, ainsi que les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont soumis, pendant le temps de validité des mesures transitoires mentionnées à l'article 17, à l'obligation de détenir un titre de séjour lorsqu'ils exercent une activité économique sur le territoire français.
« Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux a et b de l'article 1er, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions et pour la durée prévues au présent décret pour chacune de ces catégories. Les membres de leur famille, tels que mentionnés au n de l'article 1er, reçoivent une carte de séjour de même durée de validité. La délivrance d'une carte de séjour en application du présent alinéa ne dispense pas son titulaire de se conformer aux dispositions de l'article 17 si, pendant la période transitoire mentionnée à cet article, il entend exercer une activité salariée.
« Les personnes autorisées à exercer en France une activité salariée dans les conditions prévues à l'article 17 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Leur conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge reçoivent une carte de séjour de même durée de validité portant la mention : "Toutes activités professionnelles. Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français.
« Les travailleurs temporaires qui exercent une activité salariée pour une durée inférieure à un an et supérieure à trois mois, titulaires de l'autorisation provisoire de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail, reçoivent une carte de séjour faisant référence à cette autorisation et de même durée de validité. Il en va de même du travailleur saisonnier titulaire du contrat mentionné à l'article R. 341-7-2 du code du travail.
« Les personnes déjà admises sur le marché de l'emploi français pour une durée d'emploi égale ou supérieure à douze mois à la date d'adhésion de l'Etat membre dont ils sont ressortissants, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-8 à L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sous couvert d'une carte de résident, ainsi que leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge reçoivent, à l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles. Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français.
« Les personnes visées aux i et j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille mentionnés au n reçoivent une carte de séjour de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles.
« Art. 19. - Sauf si elles y résidaient déjà à un autre titre, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 doivent solliciter la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 qui souhaitent exercer une activité non salariée sollicitent la carte de séjour au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont commencé leur activité.
« Ces mêmes personnes qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elles appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article seront punies des peines d'amende de la contravention de 5e classe. »